T-11.011, r. 3 - Règlement sur le registre des lobbyistes

Texte complet
28. Le conservateur ne peut, si ce n’est pour des fins prévues au présent règlement, utiliser le registre et les autres documents qu’il conserve à d’autres fins que d’assurer, conformément à la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011), la publicité des renseignements qui y sont inscrits ou mentionnés. Il ne peut non plus les utiliser pour fournir à quiconque quelque liste que ce soit, notamment une liste des lobbyistes inscrits sur le registre ou de leurs clients.
Les restrictions prévues au premier alinéa ne s’appliquent pas si les renseignements sont requis par le commissaire au lobbyisme.
D. 1299-2002, a. 28.